Avis 20164687 Séance du 01/12/2016

Consultation sur place de l'intégralité de l'original son dossier médical au CMP (Centre Médico-Psychologique) de Beauval.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Meaux à sa demande de consultation sur place de l'intégralité de l'original son dossier médical au CMP (Centre Médico-Psychologique) de Beauval. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci. La commission émet donc un avis favorable à la consultation des documents demandés sur place sous ces réserves.