Avis 20164661 Séance du 19/01/2017
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, sur support électronique de type clé USB, qu'elle fournit :
1) les comptes rendus du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) ;
2) les comptes rendus du conseil syndical du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération de Bayonne et du Sud des Landes ;
3 les bulletins d'indemnités faisant apparaître le montant réel net des indemnités perçues par le maire au titre de ses différents mandats (maire, conseiller départemental des Landes, président du SIAEP, vice-président du SMTC, vice-président du SMUN) ainsi que ses défraiements de transports, repas, réception et représentation, depuis mars 2014 ;
4) les rôles supplémentaires et complémentaires dûs à des redressements fiscaux sur la taxe foncière pour un montant de 600 000 euros ainsi que le courriel reçu par les services fiscaux à ce propos.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Tarnos à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants, sur support électronique de type clé USB, qu'elle fournit :
1) les comptes rendus du syndicat mixte des transports en commun (SMTC) ;
2) les comptes rendus du conseil syndical du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'agglomération de Bayonne et du Sud des Landes ;
3) les bulletins d'indemnités faisant apparaître le montant réel net des indemnités perçues par le maire au titre de ses différents mandats (maire, conseiller départemental des Landes, président du SIAEP, vice-président du SMTC, vice-président du SMUN) ainsi que ses défraiements de transports, repas, réception et représentation, depuis mars 2014 ;
4) les rôles supplémentaires et complémentaires dus à des redressements fiscaux sur la taxe foncière pour un montant de 600 000 euros ainsi que le courriel reçu par les services fiscaux à ce propos.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission considère, en premier lieu, que les documents demandés aux points 1 et 2, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant des documents demandés au point 3, la commission rappelle que les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code (adresse personnelles, coordonnées bancaires), et ce alors même qu'une procédure juridictionnelle pour diffamation serait pendante devant le juge judiciaire. Elle précise à cet égard que le montant de ces indemnités, dès lors qu'elles sont fixées de façon forfaitaire ou objective, et donc sans tenir compte de la situation personnelle ou de l'activité réelle des bénéficiaires - montant qui figure vraisemblablement dans une délibération - n'est pas au nombre des informations dont cet article du code des relations entre le public et l'administration assure la protection.
La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable sur les points 1 à 3 de la demande.
S'agissant enfin des documents demandés au point 4, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tarnos a informé la commission que les documents sollicités avaient été annexés au procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 juin 2016. La commission considère donc qu'ils sont communicables sur le fondement de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales et émet un avis favorable sur ce point de la demande.