Avis 20164641 Séance du 15/12/2016

Consultation, accompagné d'un délégué syndical, de son dossier administratif et communication de l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire Académique (CAPA) qui s'est réunie le 5 juillet 2016 dans le cadre de l’avancement des professeurs certifiés.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande : 1) de consultation, accompagné d'un délégué syndical, de son dossier administratif ; 2) de communication de l'avis émis par la Commission Administrative Paritaire Académique (CAPA) qui s'est réunie le 5 juillet 2016 dans le cadre de l’avancement des professeurs certifiés. S'agissant du point 1, la commission rappelle d'une part, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. Elle rappelle d'autre part que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la commission précise que si les dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). Elle émet donc un avis favorable au point 1 de la demande, consistant en la consultation de son dossier administratif par Monsieur X, accompagné de la personne de son choix. S'agissant du point 2, la commission considère que les comptes rendus et les avis des commissions administratives paritaires sont susceptibles de comporter des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents et uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'avis de la CAPA réuni le 5 juillet 2016 à l'intéressé pour les seuls passages qui le concerneraient personnellement ou qui présenteraient un caractère général. La commission émet donc, sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable au point 2 de la demande.