Avis 20164597 Séance du 17/11/2016
Consultation des courriers échangés avec la préfecture des Alpes de Haute Provence concernant la modification du POS de la commune approuvé le 15 décembre 2011 :
1) la réponse au courrier du préfet demandant la suite réservée à la demande de médiation adressée à Orange ;
2) le courrier du 2 mars 2012 adressé aux services de la préfecture, transmettant les documents demandés et faisant part de l'entrevue avec le demandeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montagnac-Montpezat à sa demande de consultation des courriers échangés avec la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence concernant la modification du POS de la commune approuvée le 15 décembre 2011 :
1) la réponse au courrier du préfet demandant la suite réservée à la demande de médiation adressée à Orange ;
2) le courrier du 2 mars 2012 adressé aux services de la préfecture, transmettant les documents demandés et faisant part de l'entrevue avec le demandeur.
La commission rappelle que les courriers échangés par l’autorité préfectorale ou communale dans le cadre du contrôle de légalité que la première exerce sur les actes des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, tant que la décision, expresse ou tacite de la collectivité n’est pas intervenue. Ils deviennent ensuite librement consultables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du même code. En l'espèce, compte tenu de la date des échanges, la commission estime qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire.
Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), et prend note de l'intention de la commune de le transmettre sans délai au demandeur.
Elle émet également un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), s'il existe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montagnac-Montpezat a informé la commission de ce que la commune n’est pas en possession de ce dernier. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet des Alpes de Haute-Provence, et d’en aviser Monsieur X.