Avis 20164571 Séance du 17/11/2016

Consultation sur place des documents suivants : 1) s’agissant des pièces budgétaires et comptables de la commune de Guignécourt concernant la période 2007 à 2015 : a) le grand livre budgétaire ; b) le budget du service de l’administration centrale ; c) le compte administratif et les pièces jointes ; d) les décisions modificatives de dépenses ; e) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; f) les tableaux d’amortissement des emprunts ; g) le compte de gestion ; 2) les factures depuis 2015 ; 3) l’inventaire de fusion de l’ancienne communauté de communes de l'Arentèle-Durbion-Padozel (ADP) avec la nouvelle communauté de communes de la Vallée de la Vologne ; 4) le bilan de l’actif et du passif de l’ADP au 31 décembre 2013 ; 5) les actes administratifs de vente de terrain depuis 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation sur place des documents suivants : 1) s’agissant des pièces budgétaires et comptables de la commune de Guignécourt concernant la période 2007 à 2015 : a) le grand livre budgétaire ; b) le budget du service de l’administration centrale ; c) le compte administratif et les pièces jointes ; d) les décisions modificatives de dépenses ; e) les fiches relatives à la dotation globale de fonctionnement ; f) les tableaux d’amortissement des emprunts ; g) le compte de gestion ; h) les factures depuis 2015 ; 2) l’inventaire de fusion de l’ancienne communauté de communes de l'Arentèle-Durbion-Padozel (ADP) avec la nouvelle communauté de communes de la Vallée de la Vologne ; 3) le bilan de l’actif et du passif de l’ADP au 31 décembre 2013 ; 4) les actes administratifs de vente de terrain depuis 2015. La commission rappelle qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur exécutif, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a toutefois informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités concernant la commune de Guignécourt et la communauté de communes de l'ADP pour les années antérieures à 2015, et qu'il a, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmis la demande de communication au Pôle interrégional d'apurement administratif de Rennes, ce dont il a avisé le demandeur. Le directeur général a également indiqué à la commission qu'il a invité Monsieur X à prendre rendez-vous avec le comptable public afin de venir consulter les documents concernant l'année 2015 sur place. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2) et 3) antérieurs à l'année 2015 et ne peut que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur les documents de l'année 2015. S'agissant des actes administratifs de vente de terrain visés au point 4), la commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Elle émet donc sous cette réserve, un avis favorable. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que de tels actes de vente sont au nombre des documents déposés auprès des services de la publicité foncière, lesquels sont tenus de délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, en application de l'article 2449 du code civil. Il appartient donc à Monsieur X, le cas échéant, de présenter sa demande auprès de ces services s'il l'estime utile.