Conseil 20164561 Séance du 17/11/2016
Caractère communicable de deux courriers de contestation d'un permis de construire accordé au voisins du demandeur, l'un adressé au maire, l'autre au directeur de l'équipement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative à la communication de deux courriers de contestation d'un permis de construire accordé aux voisins du demandeur, l'un adressé au maire, l'autre au directeur de l'équipement.
La commission estime que les deux courriers en cause font apparaître de la part de leur auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ne seront donc communicables aux tiers qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, c'est à dire, compte tenu de leur date, qu'à compter d'octobre 2028. D'ici cette échéance, ils ne sont communicables qu'à leur auteur.
Il est toutefois loisible aux personnes qui vous ont saisi de présenter une demande tendant à être autorisées par l'administration des archives, après accord de votre part et conformément à l'article L213-3 du code du patrimoine, à consulter ces pièces avant l'expiration de ce délai. La commission estime que cette autorisation pourrait être accordée sur le fondement de ces dispositions, dans la mesure où il ne lui apparaît pas qu'il serait ainsi porté une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, compte tenu de la date et de la teneur effective des deux documents en cause.