Avis 20164541 Séance du 17/11/2016
Communication de l'intégralité de son dossier médical, relatif à son accouchement sous X, le 14 février 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier métropole Savoie à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical, relatif à son accouchement sous X, le 14 février 2015.
En l'absence de réponse à la date de la séance, du directeur du centre hospitalier métropole Savoie à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle également que la procédure dite « d'accouchement sous X » est régie par les dispositions de l'article 326 du code civil qui dispose : « Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ». Cette procédure vise donc à protéger l'anonymat de la mère de l'enfant.
Elle estime dès lors que la circonstance qu'une femme ait demandé le bénéfice de telles dispositions est indifférente pour la communication de son dossier médical et que ce dossier lui communicable, dans son intégralité, sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.