Avis 20164496 Séance du 17/11/2016

Communication des documents suivants, relatifs à la gestion et aux statuts de la caisse RSI Côte-d'Azur : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale de PACA et l'arrêté relatif à la création de la caisse, acceptée par le préfet, qui devront comprendre : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective de rattachement de la caisse ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse nationale, de Monsieur X, avec son agrément ; 5) le contrat de travail de Monsieur X ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur national ou régional de la caisse, de l'agent comptable, son contrat de travail et la convention collective à laquelle est liée la caisse ; 9) l'arrêté de nomination du conseil d'administration de la caisse ; 10) la délégation de signature ou de pouvoir de signature de Messieurs X, X et X ; 11) la décision motivée de l'annulation de la CRA du 30 mai rendue par la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (recours 00849).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la gestion et aux statuts de la caisse RSI Côte-d'Azur : 1) les statuts déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale de PACA et l'arrêté relatif à la création de la caisse, acceptée par le préfet, qui devront comprendre : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective de rattachement de la caisse ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse nationale, de Monsieur X, avec son agrément ; 5) le contrat de travail de Monsieur X ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur national ou régional de la caisse, de l'agent comptable, son contrat de travail et la convention collective à laquelle est liée la caisse ; 9) l'arrêté de nomination du conseil d'administration de la caisse ; 10) la délégation de signature ou de pouvoir de signature de Messieurs X, X et X ; 11) la décision motivée de l'annulation de la CRA du 30 mai rendue par la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (recours 00849). La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, ne revêtent pas un tel caractère les documents se rattachant au fonctionnement statutaire de ces organismes. En l'absence de réponse du directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants de la Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 2), 4), 6), 7), 8) , 9) et 10), à l'exception du contrat de travail et des avis du comité des carrières souhaités, se rattachent à l'accomplissement des missions de service public dont est investie cette caisse, et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission estime que les contrats de travail signés avec le directeur et l'agent comptable de cette structure, visés aux points 5) et 8), relèvent de son fonctionnement interne, de même que les avis du comité des carrières. La convention collective mentionnée au point 3 ne revêt pas non plus par elle-même le caractère d'un document administratif. Elle se déclare donc incompétente sur ces points. Elle estime par ailleurs qu'eu égard au statut et aux modalités de constitution des caisses du RSI, le document mentionné au point 1 ne saurait exister. Elle déclare donc sans objet la demande sur ce point. Enfin la commission, qui n'a pas pu consulter le document visé au point 11), estime, si un tel document existe, qu'il est communicable à toute personne en faisant la demande, qu'à la condition, d'une part, qu'il se rattache à la mission de service public de la caisse RSI et puisse ainsi être regardé comme un document administratif, et, d'autre part, qu'il ne porte pas atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code et ne fasse pas apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.