Avis 20164381 Séance du 17/11/2016

Communication des documents suivants, demandés à la Mission de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, relatifs au régime social des indépendants (RSI) : 1) l'immatriculation du RSI ainsi que l'intégralité de ses statuts qui ont été déposés auprès du greffe du tribunal et auprès du préfet de région dont les caisses dépendent ; 2) l'arrêté de création de la caisse RSI et non pas l'arrêté d'approbation des statuts ; 3) la liasse d'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises ou de l'URSSAF ; 4) la liasse fiscale pour les années 2013, 2014 et 2015 ; 5) l’appel d'offre entre l'état et le RSI Côte d'Azur ; 6) le contrat écrit qui lie le demandeur au RSI et comment son affiliation à ce régime est intervenue ; 7) le procès-verbal d'assemblée générale qui a élu le président et ses administrateurs ainsi que toutes les personnes présentes qui ont constitué le bureau administratif ; 8) le mandat à agir du directeur de la caisse ; 9) l'agrément qui autorise le RSI à exercer une activité générale de sécurité sociale (code APE 8430A) quelle que soit la réglementation (entreprise d'assurance, mutuelles, institut de prévoyance) et les documents prouvant que le RSI est soumis au code des assurances, code de la mutualité ou code de la sécurité sociale ; 10) l'agrément reçu par le RSI de l’Autorité de contrôle prudentiel nécessaire à toute mutuelle pour avoir le droit d’exercer ; 11) les documents prouvant la solvabilité du RSI pour les années de 2010 jusqu'à 2015 inclus ; 12) le règlement intérieur du RSI ; 13) les titres et qualités du directeur et de l'agent comptable du RSI dont la Mission de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a le contrôle depuis l'arrêté du 9 novembre 2009, création de la MNC ; 14) le mandat à agir du président du RSI suite aux élections de 2006 et 2012 ; 15) la nomination du directeur et de l'agent comptable du RSI suite à l'appel de candidature ; 16) l’appel de candidature par le bureau du président et de ses administrateurs ; 17) le nombre de salariés qui travaillent dans ces caisses ainsi que leur convention collective ; 18) la publicité du RSI au BODACC ; 19) le régime fiscal adopté par ces caisses ; 20) leur assurance responsabilité civile ; 21) les documents relatifs à la fusion des trois mutuelles CANAM, ORGANIC et CANCAVA, qui ont constitué le RSI : dépôt des fonds, origine des fonds, associés des sociétés, convention de sous-traitance, le formulaire CERFA qui prouve l'appel d'offre et la convention qui lie la sous-traitance et les caisses... ; 22) le bilan financier de la caisse dont la Mission de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a le contrôle et qui est prévu par le R135-4 et le L134 du code des juridictions financières ; 23) la convention d'objectifs et de gestion entre l'état et le RSI pour les années 2006, 2009, 2012, 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication des documents suivants, demandés à la Mission de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, relatifs à la caisse RSI de Côte d'Azur : 1) l'immatriculation du RSI ainsi que l'intégralité de ses statuts qui ont été déposés auprès du greffe du tribunal et auprès du préfet de région dont les caisses dépendent ; 2) l'arrêté de création de la caisse RSI et non pas l'arrêté d'approbation des statuts ; 3) la liasse d'immatriculation auprès du centre de formalité des entreprises ou de l'URSSAF ; 4) la liasse fiscale pour les années 2013, 2014 et 2015 ; 5) l’appel d'offre entre l'état et le RSI Côte d'Azur ; 6) le contrat écrit qui lie le demandeur au RSI et comment son affiliation à ce régime est intervenue ; 7) le procès-verbal d'assemblée générale qui a élu le président et ses administrateurs ainsi que toutes les personnes présentes qui ont constitué le bureau administratif ; 8) le mandat à agir du directeur de la caisse ; 9) l'agrément qui autorise le RSI à exercer une activité générale de sécurité sociale (code APE 8430A) quelle que soit la réglementation (entreprise d'assurance, mutuelles, institut de prévoyance) et les documents prouvant que le RSI est soumis au code des assurances, code de la mutualité ou code de la sécurité sociale ; 10) l'agrément reçu par le RSI de l’Autorité de contrôle prudentiel nécessaire à toute mutuelle pour avoir le droit d’exercer ; 11) les documents prouvant la solvabilité du RSI pour les années de 2010 jusqu'à 2015 inclus ; 12) le règlement intérieur du RSI ; 13) les titres et qualités du directeur et de l'agent comptable du RSI dont la Mission de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a le contrôle depuis l'arrêté du 9 novembre 2009, création de la MNC ; 14) le mandat à agir du président du RSI suite aux élections de 2006 et 2012 ; 15) la nomination du directeur et de l'agent comptable du RSI suite à l'appel de candidature ; 16) l’appel de candidature par le bureau du président et de ses administrateurs ; 17) le nombre de salariés qui travaillent dans ces caisses ainsi que leur convention collective ; 18) la publicité du RSI au BODACC ; 19) le régime fiscal adopté par ces caisses ; 20) leur assurance responsabilité civile ; 21) les documents relatifs à la fusion des trois mutuelles CANAM, ORGANIC et CANCAVA, qui ont constitué le RSI : dépôt des fonds, origine des fonds, associés des sociétés, convention de sous-traitance, le formulaire CERFA qui prouve l'appel d'offre et la convention qui lie la sous-traitance et les caisses... ; 22) le bilan financier de la caisse dont la Mission de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a le contrôle et qui est prévu par le R135-4 et le L134 du code des juridictions financières ; 23) la convention d'objectifs et de gestion entre l'état et le RSI pour les années 2006, 2009, 2012, 2015 et 2016. La commission rappelle qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent donc le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, ne revêtent pas un tel caractère les documents se rattachant au fonctionnement statutaire de ces organismes. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) (à l'exception des statuts déposés au greffe qui ne sauraient exister compte tenu du statut et des modalités de constitution des caisses du RSI), 7), 8), 12), 14) 15), 20), 22) et 23) se rattachent à l'accomplissement des missions de service public dont est investie la caisse, et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En revanche, la commission estime que les documents visés aux points 3), 4), 13), 16), 17), 19) et 21) relèvent du fonctionnement interne de la caisse RSI . Elle se déclare donc incompétente sur ces points. De même, la commission estime que le point 11) n'est pas formulé de façon suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point. La commission relève que dès lors que le régime social des indépendants est, en vertu des dispositions des articles L611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le régime d'affiliation obligatoire des indépendants, et que ses caisses ont le statut d'organismes de sécurité sociale, les documents dont il est demandé communication aux points 5), 6), 9, 10) et 18) ne peuvent exister. Elle ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer la demande sans objet. La demande est également sans objet en ce qui concerne le point 2), dans la mesure où l'arrêté approuvant la création de la caisse ne se distingue pas de l'arrêté approuvant ses statuts. La commission rappelle enfin que dans l'éventualité où les documents sollicités ne seraient pas détenus par l'administration, il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.