Avis 20164311 Séance du 03/11/2016

Copie des résultats des investigations de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) concernant la réhabilitation du chemin de halage dans la commune de Saint-Ségal.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère à sa demande de copie des résultats des investigations de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) concernant la réhabilitation du chemin de halage dans la commune de Saint-Ségal. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le compte rendu de constatation de terrain correspondant aux informations sollicitées contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Monsieur X, la circonstance que ce constat n'ait donné lieu à aucune suite administrative ou judiciaire n'étant pas de nature à faire obstacle au droit à l'accès à ces informations conférées à ce dernier par les dispositions du code de l'environnement précitées.