Avis 20164284 Séance du 03/11/2016

Copie des documents suivants : 1) les délibérations instituant une taxe et/ou une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères dans la communauté d'agglomération qui en a la compétence ; 2) le guide de collecte prévu par l'article R2224-27 du code général des collectivités territoriales, entré en vigueur au 13 mars 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président d'Alès Agglomération à sa demande de copie des documents suivants : 1) les délibérations instituant une taxe et/ou une redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères dans la communauté d'agglomération qui en a la compétence ; 2) le guide de collecte prévu par l'article R2224-27 du code général des collectivités territoriales, entré en vigueur au 13 mars 2016. La commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la commission constate qu'aux termes de l'article R2224-27 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets, porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte par la mise à disposition du public d'un guide de collecte, le cas échéant, par voie électronique. Par suite, en l'absence de réponse du président d'Alès Agglomération à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable.