Avis 20164192 Séance du 03/11/2016

Copie des documents suivants : 1) le courrier par lequel un tiers s'est portée acquéreur en 2008 d'une partie des biens de Monsieur X, dont la commune est devenue propriétaire, accompagné du recommandé avec accusé de réception ; 2) la délibération par laquelle la cave ayant appartenu à Monsieur X a été attribuée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Noceta à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier par lequel un tiers s'est portée acquéreur en 2008 d'une partie des biens de Monsieur X, dont la commune est devenue propriétaire, accompagné du recommandé avec accusé de réception ; 2) la délibération par laquelle la cave ayant appartenu à Monsieur X a été attribuée. La commission, qui a pu prendre connaissance du courrier visé au point 1) de la demande, comprend que le propriétaire de la parcelle de terrain, Monsieur X, en a fait don au diocèse d’Ajaccio et demandé dans son testament que cette parcelle soit rétrocédée à son décès à la mairie de Naceta. Une fois la succession de Monsieur X établie, des tiers ont informé le maire de Naceta de leur intention de se porter acquéreurs de ladite parcelle auprès de la mairie. La commission en conclut, en l'état des informations dont elle dispose, que cette parcelle relève du domaine privé de la commune. La commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit que le courrier mentionné au point 1, qui se rapporte à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé de la commune, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. En outre, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents visés au point 2).