Avis 20164182 Séance du 03/11/2016
Communication des documents suivants :
1) les statuts de l'entreprise MSA ALPES VAUCLUSE déposés au greffe ;
2) les documents annexes y compris les statuts déposés en préfecture régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'arrêté qui concerne la création de la caisse acceptée par le Préfet, et notamment :
- l’enregistrement au BODACC ;
- la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ;
- les fonds qui ont été déposés pour la création ;
- la date de commencement de l'activité ;
3) la convention collective à laquelle est liée la MSA ALPES VAUCLUSE et l'Etat ;
4) concernant la nomination du directeur, l'avis motivé du comité des carrières et
l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse centrale de la MSA (CCMSA), ainsi que son agrément ;
5) le contrat de travail qui lie le directeur à la MSA ALPES VAUCLUSE ;
6) Le procès verbal du conseil d'administration en désignant les membres, ainsi que la liste des personnes présentes et représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ;
7) Le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès verbal ;
8) concernant la nomination de l'agent comptable, l'avis motivé du comité des carrières, ainsi que l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse centrale de la MSA (CCMSA), son contrat de travail et la convention collective à laquelle est liée la MSA ALPES VAUCLUSE et son agrément ;
9) l'appel d'offre ayant permis à la MSA ALPES VAUCLUSE d'emporter le marché.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole du Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants :
1) les statuts de l'entreprise MSA ALPES VAUCLUSE déposés au greffe ;
2) les documents annexes y compris les statuts déposés en préfecture régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'arrêté qui concerne la création de la caisse acceptée par le Préfet, et notamment :
- l’enregistrement au BODACC ;
- la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ;
- les fonds qui ont été déposés pour la création ;
- la date de commencement de l'activité ;
3) la convention collective à laquelle est liée la MSA ALPES VAUCLUSE et l'Etat ;
4) concernant la nomination du directeur, l'avis motivé du comité des carrières et
l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse centrale de la MSA (CCMSA), ainsi que son agrément ;
5) le contrat de travail qui lie le directeur à la MSA ALPES VAUCLUSE ;
6) Le procès verbal du conseil d'administration en désignant les membres, ainsi que la liste des personnes présentes et représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ;
7) Le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès verbal ;
8) concernant la nomination de l'agent comptable, l'avis motivé du comité des carrières, ainsi que l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse centrale de la MSA (CCMSA), son contrat de travail et la convention collective à laquelle est liée la MSA ALPES VAUCLUSE et son agrément ;
9) l'appel d'offre ayant permis à la MSA ALPES VAUCLUSE d'emporter le marché.
En l'absence de réponse du président de la mutualité sociale agricole du Vaucluse à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3), 6) et 7), qui se rattachent aux missions de service public confiées à la MSA, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour les documents visés aux points 6) et 7), de l'occultation d'éventuelles mentions mettant en cause des tiers, en application de l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
S'agissant des documents visés aux points 4), 5) et 8), la commission estime que ces documents ne relèvent pas de la mission de service public de la MSA du Vaucluse et ne constituent pas, dès lors, des documents administratifs. Par suite elle se déclare incompétente sur ces points.
Enfin, s'agissant du point 9, la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à la MSA du Vaucluse d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.