Avis 20164177 Séance du 01/12/2016

Copie de préférence par courriel, disquette, CD-ROM ou photocopie, de l'agenda du président du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie en date du 18 octobre 2012.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie à sa demande de communication d'une copie de l'agenda du président du conseil d'administration de cet établissement public du 18 octobre 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie a indiqué à la commission qu'elle ne disposait pas de l'agenda du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président de son conseil d'administration. Informé par la directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie de la saisine de la commission, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a pour sa part précisé qu'il ne disposait plus que d'un extrait de l'agenda, dit « agenda presse », établi le 12 octobre 2012 et diffusé à l'époque sur le site Internet de la préfecture. Dans ces circonstances, la commission considère que la demande, en tant qu'elle porte sur la communication de l'agenda complet du 18 octobre 2012, qui n'a pas été conservé, doit être déclarée sans objet. Elle estime néanmoins que l'« agenda presse », qui ne fait plus l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.