Avis 20164057 Séance du 03/11/2016

Copie, par courriel ou courrier, de documents de préparation liés à l'avis d'autorité environnementale relatif au projet de création de la zone d'aménagement concerté « Reun Ar Moal » à Daoulas - Irvillac : 1) le courrier de la Communauté de Commune du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD) en date du 16 mars 2016 ; 2) l'étude d'impact jointe à ce courrier, datée de septembre 2015 ; 3) l'avis des services du préfet du Finistère en date du 25 avril 2016 ; 4) le courrier de l'agence régionale de santé en date du 7 avril 2016 ; 5) les documents de préparation relatifs à cet avis ; 6) le dossier loi sur l'eau datant de septembre 2012.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bretagne à sa demande de communication d'une copie, par courriel ou courrier, de documents de préparation liés à l'avis de l'autorité environnementale relatif au projet de création de la zone d'aménagement concerté « Reun Ar Moal » à Daoulas - Irvillac rendu le 13 mai 2016 : 1) le courrier de la Communauté de Commune du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD) en date du 16 mars 2016 ; 2) l'étude d'impact jointe à ce courrier, datée de septembre 2015 ; 3) l'avis des services du préfet du Finistère en date du 25 avril 2016 ; 4) le courrier de l'agence régionale de santé en date du 7 avril 2016 ; 5) les documents de préparation relatifs à cet avis ; 6) le dossier loi sur l'eau datant de septembre 2012. En l'absence de réponse du Directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bretagne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision et à l'exception des délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. La commission précise toutefois qu'il en va différemment lorsque les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement au sens des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En vertu de ces dispositions, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, toutefois, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à l'avis de l'autorité environnementale relatif au projet de création de la zone d'aménagement concerté « Reun Ar Moal » à Daoulas - Irvillac, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère qu'ils sont dès lors communicables en application de l'article L124-1 du code de l'environnement, que la décision préfectorale concernant le projet de réalisation de la ZAC soit intervenue ou non et émet donc un avis favorable.