Avis 20164028 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) concernant la société X, mutuelle communale : a) la convention signée avec la société ; b) les factures de mise à disposition de locaux pour assurer les permanences de la société ; c) le nombre de contrats signés ; 2) concernant la mise à disposition gratuite du véhicule électrique Renault pour le maire : a) la convention de mise à disposition ; b) les factures de la location de la batterie ; c) la délibération du conseil municipal autorisant l'utilisation par le maire ; d) le carnet de bord.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Roche-la-Molière à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant la société X, mutuelle communale : a) la convention signée avec la société ; b) les factures de mise à disposition de locaux pour assurer les permanences de la société ; c) le nombre de contrats signés ; 2) concernant la mise à disposition gratuite du véhicule électrique Renault pour le maire : a) la convention de mise à disposition ; b) les factures de la location de la batterie ; c) la délibération du conseil municipal autorisant l'utilisation par le maire ; d) le carnet de bord. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) c) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Roche-la-Molière a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) a), 1) b), 2) b), 2) c) et 2) d) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le maire de Roche-la-Molière a également indiqué à la commission que la convention mentionnée au point 2) a) était en cours de renouvellement. La commission estime toutefois que la convention en cours, sur laquelle porte la demande, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.