Avis 20164000 Séance du 20/10/2016

Communication par voie électronique des documents suivants : 1) l'avis de la commission de qualification de première instance qui, au cours de sa réunion du 15 juin 2012, a sursis à statuer sur sa demande de qualification comme médecin du travail ; 2) le procès-verbal, ou compte rendu de la réunion au cours de laquelle, le conseil départemental a dû délibérer sur sa demande au vu de l'avis ci-dessus mentionné de la commission ; 3) l'avis de cette même commission, en date du 23 octobre 2015, au vu duquel le conseil départemental a opposé un refus à sa demande, le 8 décembre 2015 ; 4) le procès-verbal ou le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le conseil départemental lui a opposé le refus ci-dessus mentionné.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du Conseil Départemental de l'Ordre des médecins du Rhône à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants : 1) l'avis de la commission de qualification de première instance qui, au cours de sa réunion du 15 juin 2012, a sursis à statuer sur sa demande de qualification comme médecin du travail ; 2) le procès-verbal, ou compte rendu de la réunion au cours de laquelle, le conseil départemental a dû délibérer sur sa demande au vu de l'avis ci-dessus mentionné de la commission ; 3) l'avis de cette même commission, en date du 23 octobre 2015, au vu duquel le conseil départemental a opposé un refus à sa demande, le 8 décembre 2015 ; 4) le procès-verbal ou le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le conseil départemental lui a opposé le refus ci-dessus mentionné. En l'absence de réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel. La commission relève que, dans le cadre de ses missions, l’ordre des médecins établit et actualise le tableau des médecins qui remplissent les conditions légales pour exercer en France. Ces derniers peuvent également solliciter auprès de la commission de première instance de qualification par spécialité la reconnaissance d'une qualification de spécialiste différente de celle qui leur a été reconnue à l’issue de leur formation initiale. Cette activité se rapportant aux missions de service public de l'ordre des médecins, les documents produits dans ce cadre ont un caractère administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et entrent donc dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime cependant qu'ils comprennent des éléments relevant du secret de la vie privée et considère, dès lors, qu'ils sont communicables au demandeur pour les seuls passages qui la concernent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.