Avis 20163885 Séance du 20/10/2016
Communication des documents suivants concernant la situation de Monsieur X :
1) les arrêtés de recrutement et de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint ;
2) les arrêtés et décisions relatifs à sa situation administrative et à sa rémunération jusqu'au 31 mai 2016 ;
3) les bulletins de paie de 2014 au 31 mai 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de communication des documents suivants concernant la situation de Monsieur X :
1) les arrêtés de recrutement et de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint ;
2) les arrêtés et décisions relatifs à sa situation administrative et à sa rémunération jusqu'au 31 mai 2016 ;
3) les bulletins de paie de 2014 au 31 mai 2016.
S'agissant des documents demandés au point 1), la commission rappelle que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision Commune de Sète, du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n’est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ainsi, les arrêtés portant mesure individuelle de recrutement ou de détachement qui ne sont pas susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, en l'absence de réponse de la mairie de Noisy-le-Sec et d'informations relatives au contenu des arrêtés sollicités, la commission estime qu'ils sont communicables, sauf s'ils portent une appréciation ou un jugement de valeur sur Monsieur X.
S'agissant des documents demandés aux points 2) et 3), la commission rappelle que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l’occultation préalable des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Sous ces réserves, la commission, en application des principes qui viennent d’être rappelés, émet un avis favorable à la communication.