Avis 20163803 Séance du 06/10/2016
Copie du rapport d'audit relatif à la situation financière de la commune, ainsi que le nom du cabinet d'études l'ayant réalisé.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Luc-en-Provence à sa demande de communication d'une copie du rapport d'audit relatif à la situation financière de la commune, ainsi que le nom du cabinet d'études l'ayant réalisé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Luc-en-Provence a informé la commission que l'article 3.1.3 du cahier des clauses administratives et techniques particulières valant acte d'engagement signé avec le cabinet d'expertise comptable auteur du rapport intitulé « Propriété intellectuelle » précise que « le nom de la société dans le cadre de l'utilisation des résultats ne sera[it] pas communiqué afin de se conformer à son code déontologique » et que « le rapport de l'audit financier ne pourr[ait] être reproduit dans le cadre d'une communication aux administrés sauf consentement du titulaire ».
La commission rappelle d'abord qu'en vertu de l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, les droits de propriété intellectuelle dont peuvent être grevés les documents administratifs ne font pas obstacle à leur communication, mais limitent seulement la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’administration ne peut donc se fonder sur cette seule circonstance pour refuser la communication des documents demandés.
Elle relève ensuite que le rapport sollicité, qui analyse l'endettement de la commune, ses charges et recettes de fonctionnement, ses investissements et son épargne, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions intéressant le cabinet d'expertise comptable et couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle précise cependant que le nom de ce cabinet ne saurait relever de ces mentions.
La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable.