Conseil 20163756 Séance du 06/10/2016

Conformité au code des relations entre le public et l’administration (CRPA) des mesures suivantes, que la commune envisage d'appliquer aux demandes de communication de la liste électorale : 1) obligation de justifier son identité ; 2) possibilité de faire contrôler celle-ci par la mairie du lieu du domicile du demandeur qui refuse d’envoyer la copie de sa pièce d’identité par voie numérique ; 3) l'engagement à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale figurant dans le corps d'un courriel est-il suffisant ou possibilité pour la commune d’exiger un engagement écrit signé par le demandeur ; 4) la rédaction de l'article L112-14 du Code des relations entre le public et l'administration indiquant que la réponse électronique constitue une possibilité pour l'administration et non une obligation, permet-elle de déroger à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, lequel prévoit que, sous réserve des contraintes techniques, les modalités d'accès relèvent du choix du demandeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 octobre 2016 votre demande de conseil relative à la conformité au code des relations entre le public et l’administration (CRPA) des mesures suivantes, que vous envisagez d'appliquer aux demandes de communication de la liste électorale : 1) obligation de justifier son identité ; 2) possibilité de faire contrôler celle-ci par la mairie du lieu du domicile du demandeur qui refuse d’envoyer la copie de sa pièce d’identité par voie numérique ; 3) possibilité d’exiger du demandeur un engagement à ne pas faire un usage commercial de la liste électorale, par courrier papier et non seulement par courriel ; 4) la possibilité de déroger, sur le fondement de l'article L112-14 du CRPA, aux dispositions de l’article L311-9 de ce même code, qui prévoient que les modalités d'accès relèvent du choix du demandeur. La commission vous rappelle, à titre liminaire, que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 de ce code précise que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. S'agissant des points 1 et 2 de votre demande, la commission vous rappelle qu'en dehors des partis, candidats et groupements politiques, seuls les électeurs peuvent se voir communiquer les listes électorales. Pour en obtenir communication, le demandeur doit donc prouver qu'il a cette qualité. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur, ni qu'une vérification soit diligentée par les services de la commune de son lieu de domicile. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit. S'agissant du point 3, la commission vous rappelle que les dispositions du troisième alinéa de l’article R16 du code électoral subordonnent la possibilité pour tout électeur de prendre copie des listes électorales à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial. La commission estime qu’un engagement pris par écrit suffit, qu’il ait été pris dans un courriel ou dans un courrier sous format papier. Enfin, s’agissant du 4 de votre demande et des modalités de communication des listes électorales, la commission rappelle qu’en l’absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, qui déterminent les règles spécifiques relatives au droit d’accès et priment sur les règles générales de l’article L112-14 du même code, s’appliquent. La commission vous rappelle qu’il résulte de ces dispositions que l’accès s’exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l’administration et aux frais du demandeur.