Avis 20163708 Séance du 06/10/2016

Copie de documents relatifs à la situation fiscale de son client, détenus par le service des impôts des particuliers de Balma : 1) l'extrait du rôle ainsi que tous les avis de mise en recouvrement, mise en demeure, commandement et autres mesures d'exécution mises œuvre pour recouvrer l'impôt ; 2) tous les bordereaux de situation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la situation fiscale de son client et détenus par le service des impôts des particuliers de Balma : 1) "un extrait de rôle et une copie de tous les avis de mise en recouvrement, mise en demeure, commandement et autres mesures d'exécution mises en œuvre pour recouvrer l'impôt" ; 2) tous les bordereaux de situation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le service ne détenait, s'agissant de Monsieur X, que des avis d'imposition établis au titre des années 2004 à 2008, "à l'exclusion de tous documents relatifs à des restes à recouvrer". La commission considère dès lors que, hormis les avis d'imposition détenus par le service, les documents mentionnés au point 1) n'existent pas. Elle ne peut ainsi que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. En revanche, s'agissant des avis d'imposition établis au nom de Monsieur X au titre des années 2004 à 2008 et des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents.