Avis 20163703 Séance du 06/10/2016

Copie de documents relatifs à l'abattage d'un alignement remarquable d'arbres sur le territoire de la commune : 1) la décision du maire et / ou du président de Nîmes Métropole ; 2) la délibération du conseil municipal et /ou du conseil communautaire décidant d'abattre les arbres ; 3) le dossier de procédure relatif à cette délibération ; 4) la délibération du conseil municipal votant le budget alloué à ces travaux ; 5) le dossier concernant le projet de recalibrage de fossé ; 6) la convention, ou l'accord, ou le procès-verbal de transfert de la compétence de la gestion des eaux pluviales à Nîmes Métropole.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Calmette à sa demande de copie de documents relatifs à l'abattage d'un alignement remarquable d'arbres sur le territoire de la commune : 1) la décision du maire et / ou du président de Nîmes Métropole ; 2) la délibération du conseil municipal et /ou du conseil communautaire décidant d'abattre les arbres ; 3) le dossier de procédure relatif à cette délibération ; 4) la délibération du conseil municipal votant le budget alloué à ces travaux ; 5) le dossier concernant le projet de recalibrage de fossé ; 6) la convention, ou l'accord, ou le procès-verbal de transfert de la compétence de la gestion des eaux pluviales à Nîmes Métropole. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Calmette a informé la commission que les documents demandés aux points 1) à 5) n'existaient pas puisque les décisions d'abattage ne sont pas encore prises. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime que le document répondant à l'objet du point 6) de la demande d'avis, à savoir une délibération de Nîmes-Métropole en date du 18 février 2016, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et précise qu'il appartient à l'administration saisie, et non à la commission, de procéder directement à cette communication.