Conseil 20163608 Séance du 15/12/2016

Légalité de la publication, par le rédacteur du journal « L'écho Cévenol » et élu d'opposition au sein du conseil municipal, d’informations concernant les agents municipaux (nom, prénom, grade, date d'embauche, le traitement brut indiciaire).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2016 votre demande de conseil relative à la légalité de la publication, en mai 2016, par le rédacteur du journal « L'écho Cévenol » et élu d'opposition au sein du conseil municipal, d’informations concernant les agents municipaux (nom, prénom, grade, date d'embauche, le traitement brut indiciaire), contenues dans des documents fournis par la commune au demandeur conformément à l'avis de la commission. La commission note tout d'abord que les faits sur lesquels vous la consultez n'étant pas susceptibles d'une sanction prononcée par la commission, elle est compétente pour répondre à votre demande. La commission rappelle ensuite qu'en application de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et qui sont communicables à tous les tiers qui le demandent, sur le fondement de cette loi ou de textes particuliers tels que les articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. A ce titre, d'une part, l’article L322-2 dispose que la réutilisation d’informations publiques comportant comme en l'espèce des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi s'applique, en vertu de son article 2, aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. A cet égard, la commission constate que la publication à laquelle a procédé le rédacteur de « L'Echo cévenol » ne fait pas apparaître qu'il aurait été procédé à un traitement automatisé des données personnelles en cause ou que ces données seraient appelées à figurer dans un fichier. D'autre part, jusqu'à l'intervention de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l'article L322-2 disposait également que de telles informations publiques peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. Sur ce point, la commission souligne qu'aux termes des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, relatifs notamment aux arrêtés du maire et du président d'un établissement public de coopération intercommunale, aux comptes de la commune et de l'établissement et à l'ensemble des pièces justificative de ces comptes, « chacun peut les publier sous sa responsabilité ». Elle en déduit que cette loi autorise la publication des informations publiques contenues dans ces documents, y compris lorsqu’il s’agit d’informations nominatives relatives à la situation administrative et à la rémunération d’un agent public. Les articles L2121-26 et L5211-46 doivent donc être regardés comme permettant de publier l’information, même sans le consentement de l’agent en cause. La commission estime en outre que, s'agissant d'une publication par voie de presse, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent être regardées comme dispensant de recueillir l’accord de la personne intéressée. La commission en déduit que la publication par voie de presse de la liste des agents employés par la commune et l'EPCI, avec leur date de recrutement, leur grade et leur traitement indiciaire sans accord préalable de leur part est permise par les dispositions des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous la responsabilité de la personne qui en fait réutilisation, ainsi que par la loi sur la liberté de la presse. Ainsi, la commission ne peut que vous indiquer que la réutilisation des informations communiquées, telle qu'elle a été opérée, ne paraît pas méconnaître les dispositions en vigueur en matière de réutilisation des informations publiques.