Avis 20163591 Séance du 06/10/2016
Communication des documents suivants :
1) la décision prévue par le troisième alinéa de l'article D211-10 du Code de l'éducation, définissant les districts des lycées pour la prochaine rentrée scolaire ;
2) la décision prévue par le deuxième alinéa de l'article D211-11 du Code de l'éducation, par laquelle les effectifs maximaux des lycées pour la prochaine rentrée scolaire ont été fixés ;
3) la ou les décision(s) ayant défini la « nomenclature départementale des vœux de seconde générale et technologique » pour la prochaine rentrée, avec les effectifs maximaux attribués à chaque vœu contingenté ;
4) la décision ayant défini la « sectorisation élargie pour les enseignements d'exploration technologiques » ;
5) la ou les décision(s) ayant décidé que dans la procédure PAM-Affelnet avec note, les notes de l'élève feraient l'objet d'une « formule de lissage » selon le collège d'origine, ainsi que défini cette « formule de lissage ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône à sa demande de communication des documents suivants :
1) la décision prévue par le troisième alinéa de l'article D211-10 du Code de l'éducation, définissant les districts des lycées pour la prochaine rentrée scolaire ;
2) la décision prévue par le deuxième alinéa de l'article D211-11 du Code de l'éducation, par laquelle les effectifs maximaux des lycées pour la prochaine rentrée scolaire ont été fixés ;
3) la ou les décision(s) ayant défini la « nomenclature départementale des vœux de seconde générale et technologique » pour la prochaine rentrée, avec les effectifs maximaux attribués à chaque vœu contingenté ;
4) la décision ayant défini la « sectorisation élargie pour les enseignements d'exploration technologiques » ;
5) la ou les décision(s) ayant décidé que dans la procédure PAM-Affelnet avec note, les notes de l'élève feraient l'objet d'une « formule de lissage » selon le collège d'origine, ainsi que défini cette « formule de lissage ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général de l'académie du Rhône a indiqué à la commission que les décisions sollicitées au titre des points 1), 3) et 4) n'avaient pas été formalisées. Ces documents étant inexistants, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ces points.
L'administration a également indiqué que le document visé au point 5) de la demande avait été communiqué à Monsieur X par courrier du 26 août 2016. Par conséquent, la commission estime que ce point de la demande est également devenu sans objet.
S'agissant du point 2), la commission a pu prendre connaissance des notes de service datées de janvier 2015 portant, d'une part, sur la « présentation des modalités de dotation des moyens d'enseignement dans les lycées généraux et technologiques » et, d'autre part, sur la « présentation des modalités de dotation des moyens d'enseignement dans les lycées professionnels ». Elle constate que la page 3 de la première note citée mentionne les effectifs maximaux de ces établissements pour la rentrée scolaire 2015, et prend acte que cette note était également applicable pour la rentrée 2016. La commission estime que la page 3 de ce document est communicable au demandeur, ainsi que l'intégralité de la seconde note de service relative aux lycées professionnels, y compris le tableau qui y est annexé. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc un avis favorable.