Conseil 20163511 Séance du 15/09/2016

Caractère communicable au conseil juridique d'une copropriété dans le cadre d'un pré-contentieux relatif à la propriété d'un parking public, du courrier du promoteur portant sur l'acceptation d'abandon perpétuel de la propriété de ce parking public.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable au conseil juridique d'une copropriété dans le cadre d'un pré-contentieux relatif à la propriété d'un parking public, du courrier du promoteur portant sur l'acceptation d'abandon perpétuel de la propriété de ce parking public. La commission relève que la déclaration d'abandon prévue par l'article 1401 du code général des impôts est faite par écrit, sur papier timbré, à la mairie de la commune par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les formalités à accomplir par la commune pour que l'abandon fait à son profit soit opposable aux tiers et que la propriété lui soit transférée sont les formalités de droit commun résultant du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et des textes subséquents. Ainsi, lorsque les parcelles abandonnées sont inscrites au fichier immobilier, le service du cadastre établit en double exemplaire un procès-verbal comportant d'une part, la copie de la déclaration d'abandon certifiée par le maire de la commune et d'autre part, les désignations cadastrales des parcelles à muter. Un exemplaire du procès-verbal est renvoyé au cadastre après publication au fichier immobilier. Il ressort de la procédure applicable au traitement des déclarations d'abandon perpétuel que la déclaration d'abandon rédigée par le propriétaire de la parcelle abandonnée figure en annexe du procès-verbal établi par le service du cadastre et fait donc l'objet d'une publication au fichier immobilier. Dans les circonstances de l'espèce, s'il apparaît que les formalités prescrites pour rendre la déclaration d'abandon dont il est demandé communication opposable aux tiers n'ont pas été suivies par la commune en 1988, la commission constate que ce document avait vocation à être rendu public. Elle estime en outre que la communication de ce document n'est pas de nature à porter atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles en cours. La commission considère donc qu'il est communicable à toute personne qui en ferait la demande.