Avis 20163496 Séance du 22/09/2016

Copie des documents suivants : 1) l'audit du Cabinet X ; 2) la liste des communes à jour de leurs contributions ; 3) le rapport d'expertise de la Sécurité civile ; 4) le coût du rapport X ; 5) les arrêtés des agents disposant de véhicules de fonction ; 6) la liste du personnel du SDIS-971 (Personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) A, B, C et SPP A, B et C) ; 7) la liste du personnel du SDIS-971 (sapeurs-pompiers volontaires (SPV)) ; 8) la liste des engagements citoyens SPV existants sur 3 ans ; 9) la liste des futurs départs à la retraite pour les trois prochaines années (PATS A, B, C et SPP A, B et C) ; 10) la délibération instaurant l'écrêtement de la vacation de SPV au delà de 1500 euros ; 11) le marché public concernant le nettoyage des locaux de la direction et du CSP Abymes ; 12) les avis de la commission administrative paritaire nationale concernant les sapeurs pompiers professionnels (SPPO) ayant fait l'objet d'une mobilité au 1er octobre 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guadeloupe à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'audit du Cabinet X ; 2) la liste des communes à jour de leurs contributions ; 3) le rapport d'expertise de la Sécurité civile ; 4) le coût du rapport X ; 5) les arrêtés des agents disposant de véhicules de fonction ; 6) la liste du personnel du SDIS-971 (Personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) A, B, C et SPP A, B et C) ; 7) la liste du personnel du SDIS-971 (sapeurs-pompiers volontaires (SPV)) ; 8) la liste des engagements citoyens SPV existants sur 3 ans ; 9) la liste des futurs départs à la retraite pour les trois prochaines années (PATS A, B, C et SPP A, B et C) ; 10) la délibération instaurant l'écrêtement de la vacation de SPV au delà de 1500 euros ; 11) le marché public concernant le nettoyage des locaux de la direction et du CSP Abymes ; 12) les avis de la commission administrative paritaire nationale concernant les sapeurs pompiers professionnels (SPPO) ayant fait l'objet d'une mobilité au 1er octobre 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur du SDIS de la Guadeloupe, estime que les rapports d'audit et d'expertise mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une décision administrative future et après l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par le d) du 2° de l'article L311-5 ou l'article L311-6 du code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, indemnités de sujétion. Elle émet ainsi un avis favorable à la communication de la liste mentionnée au point 6), sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant de la protection de la vie privée (date de naissance, adresse personnelle...) ou faisant apparaître une appréciation portée sur une personne physique. Elle estime en revanche que la liste des futurs départs à la retraite mentionnée au point 9) relève de la protection de la vie privée et que les avis de CAP mentionnés au point 12), qui font nécessairement apparaître des appréciations d'ordre individuel, ne sont donc pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code. Elle émet donc un avis défavorable sur ces deux points, et un avis favorable sur le point 6), sous la réserve mentionnée. S'agissant des listes mentionnées aux points 7) et 8), la commission rappelle qu'en vertu de l’article L723-5 du code de la sécurité intérieure, l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. L'article L723-9 de ce code dispose en particulier que : « l'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service ». Toutefois, l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire consiste en la participation aux missions de sécurité civile de toute nature, aux missions de service de santé et de secours médical et aux actions de formations, soit en des missions de service public assurées par des personnes morales de droit public. Or, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère par suite que les documents relatifs au recrutement et à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code et sous les réserves que cet article prévoit. La commission précise que la communication des mentions relatives aux nom, prénom et lieu d’affectation des sapeurs-pompiers volontaires n’est pas, eu égard aux missions qui sont confiées aux intéressés, de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, elle estime que les documents révélant, en particulier, le temps consacré par les sapeurs-pompiers à ces activités bénévoles ou leur manière de servir dans ce cadre (nombre de gardes, indemnités horaires, allocation de fidélité, prestation de fidélisation et de reconnaissance, etc) sont couverts par le secret de la vie privée des personnes intéressées, en application de cet article. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication de ces deux listes, après occultation des mentions relevant de la protection secret de la vie privée ou faisant apparaître l'appréciation portée sur une personne ou sa manière de servir. S'agissant des points 5) et 10), le directeur du SDIS a informé la commission que le SDIS n'est pas doté de véhicules de fonction mais de véhicules de service, dont les conditions d'utilisation sont fixées par deux notes de service de 2011 et 2013, et que l'écrêtement des vacations ne résulte pas d'une délibération mais d'une note de service du 3 octobre 2011. La commission estime que ces trois notes sont des documents administratifs communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur. La commission estime enfin que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 11) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Dans le cas où le SDIS ne détiendrait pas la liste mentionnée au point 2),il incomberait à son directeur, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir, à savoir le comptable public du SDIS.