Avis 20163449 Séance du 22/09/2016

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les libellés des emprunts ne figurant pas sur les tableaux d'amortissement fournis par la mairie et dont le total représente 5 200 000,00 € ; 2) les dépenses réelles de fonctionnement détaillées par article et par service concernant le budget communal pour l'année 2015 (grand livre des comptes) ; 3) le détail des frais d'honoraires d'avocats et autres pour chaque affaire ; 4) les indemnités versées ou encaissées par la commune au titre de ses condamnations.
Madame X, pour le groupe des élus minoritaires de Villeneuve-de-la Raho, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2016, à la suite du refus opposé par Madame le maire à sa demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les libellés des emprunts ne figurant pas sur les tableaux d'amortissement fournis par la mairie et dont le total représente 5 200 000,00 € ; 2) les dépenses réelles de fonctionnement détaillées par article et par service concernant le budget communal pour l'année 2015 (grand livre des comptes) ; 3) le détail des frais d'honoraires d'avocats et autres pour chaque affaire ; 4) les indemnités versées ou encaissées par la commune au titre de ses condamnations. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.