Avis 20163410 Séance du 22/09/2016
Communication du rapport de la société d'assistance au pilotage dans le projet de réorganisation EVOLSDIS, attributaire du marché en cours.
Monsieur X, pour le compte du syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie du rapport de la société en charge de la mission d'assistance au pilotage du changement dans le cadre du projet de réorganisation "EVOLSDIS".
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin a informé la commission que « la prestation d'assistance confiée à la société retenue consistait en un accompagnement sur le plan méthodologique et sous forme de conseils de l'équipe de direction pour la mise en œuvre de la réorganisation des services sur la base du diagnostic et des orientations politiques préalablement délibérées » par les instances du service.
La commission, qui prend note de cette réponse, considère néanmoins que la circonstance dont se prévaut le service n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la communication, s'il existe, du rapport établi à l'issue de la mission qui lui a été confiée par la société en charge de la prestation d'assistance, ce document constituant un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Sous réserve que le document sollicité existe, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.