Avis 20163404 Séance du 22/09/2016
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier personnel d'agent territorial de sa cliente ;
2) les délibérations en vigueur pour ces cinq dernières années, du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents de la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-le-Mahieu à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier personnel d'agent territorial de sa cliente ;
2) les délibérations en vigueur pour ces cinq dernières années, du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents de la commune.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Villiers-le-Mahieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet également un avis favorable sur ce point de la demande.