Avis 20163396 Séance du 22/09/2016

Communication, par voie électronique ou par voie postale, des trois derniers bilans sociaux portant sur tous les éléments prévus par l'article L2323-70 du code du travail.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, par voie électronique ou par voie postale, des trois derniers bilans sociaux de cet organisme. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur de la caisse primaire, rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d'État, les documents relatifs au fonctionnement d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui retracent les conditions dans lesquelles il exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (20 juillet 1990, Ville de Melun et Association Melun culture loisirs c/Vivien, n° 69867-72160, recueil Lebon p. 220 ; 25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique, n° 280163, tables du recueil Lebon p. 751). Il en va ainsi, en particulier, des comptes de l'organisme (décisions du Conseil d'État des 20 juillet 1990 et 25 juillet 2008 mentionnées ci-dessus) ou des procès-verbaux de ses assemblées générales (décision du 25 juillet 2008). Dans ce cadre, la commission note que le bilan social annuel que l'article L2323-20 du code du travail impose à toute entreprise de plus de 300 salariés d'établir chaque année en vue de la consultation du comité d'entreprise sur la politique sociale de l'entreprise, prévue à l'article L2323-15 du même code et afin d'être mis à disposition de tout salarié qui le demande, comme le prévoit l'article L2323-24, comporte, selon les termes de l'article L2323-22, « des informations sur l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'entreprise ». Le contenu obligatoire du bilan social est détaillé à l'article R2323-17. La commission estime que, dans le cas d'un organisme de sécurité sociale, dont la mission de service public consiste principalement à servir des prestations obligatoires de sécurité sociale en espèces ou en nature, les nombreux indicateurs statistiques et comptables du bilan social, relatifs à la situation et à l'évolution, au sein de l'entreprise, de l'emploi, des rémunérations, de la santé, de la formation, des relations sociales et des autres conditions de travail permettent d'apprécier certains des éléments d'explication du coût et de l'efficacité du service rendu aux usagers, entièrement financé par des fonds publics, en complément des informations fournies par les comptes généraux de l'organisme. La commission considère que, dans cette mesure, le bilan social d'une caisse de sécurité sociale est au nombre des documents qui décrivent les conditions dans lesquelles elle exerce sa mission de service public et revêt à ce titre le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate par ailleurs qu'aucune des informations que doit comporter le bilan social d'une caisse primaire d'assurance maladie, sous la forme d'indicateurs statistiques ou comptables anonymes et agrégés, ne relève d'un intérêt protégé par l'article L311-6 du même code, notamment pas, s'agissant d'un organisme de sécurité sociale dont l'activité ne s'exerce pas dans un cadre concurrentiel, du secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime, dès lors, que ce bilan social est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Madame X.