Avis 20163345 Séance du 15/09/2016

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des dossiers de demandes de subventions municipales déposées par les associations, avant, pendant et après la tenue des commissions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Gandrange à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des dossiers de demandes de subventions municipales déposées par les associations, portant sur les années 2014 à 2016, avant, pendant et après la tenue des commissions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle rappelle également qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gandrange a informé la commission qu'il avait invité le demandeur à consulter sur place les dossiers de demande de subvention déposés par les associations au titre de l'année 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis en tant qu'elle porte sur cette année. La commission constate toutefois que la demande porte également sur les années 2014 et 2015. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités relatifs à ces deux exercices.