Avis 20163321 Séance du 15/09/2016

Copie des conventions passées entre les chambres de commerce et d'industrie (celle de Versailles auparavant et celle de Paris-Ile-de-France aujourd'hui) et l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC), depuis 1995.
Madame Xa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France à sa demande de communication d'une copie des conventions passées entre les chambres de commerce et d'industrie (celle de Versailles auparavant et celle de Paris-Ile-de-France aujourd'hui) et l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC), depuis 1995. La commission rappelle à titre liminaire que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, Crépin) et entrent, par suite, dans le champ d'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'accès aux documents administratifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France a informé la commission qu'une procédure juridictionnelle à l'encontre de la CCIR initiée par le demandeur était en cours devant le tribunal administratif de Paris et que la communication de ces éléments étant de nature à empiéter sur le débat contentieux, ces derniers n'étaient pas communicables au demandeur en application du f du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime par suite que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.