Avis 20163295 Séance du 22/09/2016
Communication de la décision prise par la Poste, à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme en date du 23 octobre 2013 relatif à son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication de la décision prise par la Poste, à la suite de l'avis rendu par la commission de réforme en date du 23 octobre 2013 relatif à son client.
La commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle par ailleurs qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission estime, au regard de ce qui précède et dès lors que postérieurement à l’avis du comité médical de La Poste, Monsieur X, agent public, a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, que le document sollicité est communicable à l'intéressé en application de l’article L311-6 précité.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que dès lors que l’autorité détient le document sollicité, dans la mesure où ce dernier est communicable, il lui incombe de le transmettre au demandeur. Ce n’est que dans l’éventualité où elle ne détiendrait pas le document sollicité, qu’il reviendrait à l’administration, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser le demandeur.