Avis 20163247 Séance du 08/09/2016
Communication des documents suivants, relatifs au contrôle, en 2011, des déclarations de son client au titre des taxes dues à l'URSSAF par l'industrie pharmaceutique pour les années 2007 et 2008 :
1) le procès-verbal des opérations de contrôle ;
2) la délégation habilitant Monsieur X à signer la décision administrative du 19 septembre 2011.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au contrôle, en 2011, des déclarations de son client au titre des taxes dues à l'URSSAF par l'industrie pharmaceutique pour les années 2007 et 2008 :
1) le procès-verbal des opérations de contrôle ;
2) la délégation habilitant Monsieur X à signer la décision administrative du 19 septembre 2011.
En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, dès lors, que le document visé au point 1) est communicable à l'intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et que le document sollicité au point 2) est également communicable sur le fondement de l'article L311-1 de ce code.