Avis 20163178 Séance du 08/09/2016

Communication, en ses qualités de gérant de la SCI DU PRIEURE et de cogérant de la SCI SAINT-MEDARD, des domiciliations des comptes bancaires figurant au fichier FICOBA, ouverts aux noms de ces deux sociétés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en ses qualités de gérant de la SCI DU PRIEURE et de cogérant de la SCI SAINT-MEDARD, des domiciliations des comptes bancaires figurant au fichier FICOBA, ouverts aux noms de ces deux sociétés. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Elle rappelle, à cet égard, que si l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, elle n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Aussi, en l'absence de circonstances invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI SAINT-MEDARD et de la SCI DU PRIEURE à leur propre gérant comporterait un tel risque, la commission émet un avis favorable à sa demande et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des informations sollicitées.