Avis 20163135 Séance du 08/09/2016

Copie de l'étude d'impact des nuisances sonores concernant le pub « Le Black Unicorn » situé 176 Boulevard Chave, détenu par le maire des 4ème et 5ème arrondissements.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie de l'étude d'impact des nuisances sonores concernant le pub « Le Black Unicorn » situé 176 Boulevard Chave, détenu par le maire des 4ème et 5ème arrondissements. La commission estime que l'étude d'impact objet de la demande constitue, comme en l'espèce lorsqu'elle est en possession des services municipaux dans le cadre de l'exercice de leurs missions de service public, un document administratif susceptible de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle précise en effet qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission, qui a pu en prendre connaissance, considère ainsi que l'étude d'impact des nuisances sonores concernant le pub « Le Black Unicorn » est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.