Avis 20163113 Séance du 08/09/2016

Communication de son entier dossier comprenant ses déclarations d'activité mensuelle en qualité d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de son entier dossier comprenant ses déclarations d'activité mensuelle en qualité d'assistante maternelle. A titre liminaire, la commission précise que les documents produits ou reçus par Pôle emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en vertu de l’article L5312-1 du code du travail, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'absence de réponse du directeur général de Pôle emploi à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, faisant partie du dossier de Madame X, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande.