Avis 20163068 Séance du 08/09/2016

Communication des documents suivants relatifs à la SA X : 1) le rapport des installations classées en date du 5 novembre 2014 ; 2) le procès-verbal dressé par l'ONEMA.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Dordogne à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la SA X : 1) le rapport des installations classées en date du 5 novembre 2014 ; 2) le procès-verbal dressé par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). La commission rappelle que les documents demandés sont communicables en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement, elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du préfet de la Dordogne de procéder à leur communication.