Conseil 20163007 Séance du 21/07/2016
Caractère communicable des documents suivants, sachant que la la commune est actuellement en procédure d'appel contre la banque X au sujet des prêts toxiques :
1) les actes pris par le maire dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, et pour le recours aux emprunts effectué au cours de l'exercice 2007 ;
2) les notes des services et des élus relatifs à la préparation de la décision de passation de ces contrats d'emprunt ;
3) toutes les pièces faisant état de la procédure de consultation organisée auprès des organismes bancaires pour ces offres d'emprunt au cours de l'exercice 2007 ;
4) les offres réalisées par les organismes bancaires à la suite de la consultation effectuée en vue de contracter ces emprunts ;
5) les offres de prix globales des organismes bancaires non retenus ;
6) les offres successives détaillées de l'organisme bancaire retenu ;
7) les études de ces offres par les services de la commune et le cabinet de consultants choisi à cet effet ;
8) les procès-verbaux, rapports d'analyse des offres, ou toute pièce similaire faisant apparaître que l'offre de l'organisme bancaire retenu est la plus avantageuse économiquement pour la collectivité ;
9) tous les échanges de correspondance durant les années 2006 et 2007 intervenues entre la commune et l'organisme bancaire retenu, dont les offres successives de cet organisme ;
10) les offres de financement proposées par l'organisme bancaire retenu, notamment les contrats d'emprunt et leurs annexes ;
11) l'état précis (montant restant, taux d'intérêt et durée restante) des prêts qui ont été annulés, au moment de leurs annulations, et qui ont fait l'objet des renégociations ;
12) le tableau d'amortissement de chaque emprunt retenu.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, sachant qu'un contentieux oppose actuellement en appel la commune et la banque X au sujet des prêts toxiques :
1) les actes pris par le maire dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée par le conseil municipal, et pour le recours aux emprunts effectué au cours de l'exercice 2007 ;
2) les notes des services et des élus relatifs à la préparation de la décision de passation de ces contrats d'emprunt ;
3) toutes les pièces faisant état de la procédure de consultation organisée auprès des organismes bancaires pour ces offres d'emprunt au cours de l'exercice 2007 ;
4) les offres réalisées par les organismes bancaires à la suite de la consultation effectuée en vue de contracter ces emprunts ;
5) les offres de prix globales des organismes bancaires non retenus ;
6) les offres successives détaillées de l'organisme bancaire retenu ;
7) les études de ces offres par les services de la commune et le cabinet de consultants choisi à cet effet ;
8) les procès-verbaux, rapports d'analyse des offres, ou toute pièce similaire faisant apparaître que l'offre de l'organisme bancaire retenu est la plus avantageuse économiquement pour la collectivité ;
9) tous les échanges de correspondance durant les années 2006 et 2007 intervenues entre la commune et l'organisme bancaire retenu, dont les offres successives de cet organisme ;
10) les offres de financement proposées par l'organisme bancaire retenu, notamment les contrats d'emprunt et leurs annexes ;
11) l'état précis (montant restant, taux d'intérêt et durée restante) des prêts qui ont été annulés, au moment de leurs annulations, et qui ont fait l'objet des renégociations ;
12) le tableau d'amortissement de chaque emprunt retenu.
Vous indiquez d'abord à la commission que les documents visés aux points 3) à 8) n'existent pas. La demande de communication ne peut donc être satisfaite : elle est sans objet et il vous appartient seulement d'en aviser le demandeur.
La commission, qui a pris connaissance des pièces que vous lui avez transmises, vous rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle estime, en application de cet article, que les contrats d'emprunt souscrits par une collectivité publique, même s’ils sont en principe soumis à un régime de droit privé, revêtent néanmoins le caractère de documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce même code, dès lors que de tels contrats se rapportent aux ressources de la collectivité publique, ainsi qu'à ses frais financiers et qu’ils doivent être, à ce titre, regardés comme ayant été conclus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public.
S’agissant toutefois des documents précontractuels, en particulier des pièces et courriers échangés entre la commune et l’établissement bancaire préalablement à la conclusion des contrats, dès lors qu’ils ont été établis et adressés dans le cadre d’une négociation commerciale, ces documents sont couverts par le secret des stratégies commerciales et ne sont pas communicables à des tiers.
La commission estime donc que les documents sollicités au point 9) ne sont pas communicables pour ces motifs.
S'agissant des autres documents, vous vous interrogez sur la possibilité de les communiquer alors qu'un contentieux est pendant devant le juge judiciaire.
La commission rappelle cependant que seuls les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, tels que les dossiers de demande d'aide juridictionnelle, les décisions du parquet, les dossiers d'instruction, les procès-verbaux d'audition, les rapports d'expertise ou les mémoires et observations des parties – c'est-à-dire l'ensemble les pièces de procédure proprement dites – mais aussi les documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission estime donc que les documents visés aux points 1), 2), et 10) à 12) sont donc communicables.