Avis 20162997 Séance du 21/07/2016

Consultation, ou, copie dématérialisée du rapport 2015 de la société NAUTIBAS, titulaire du contrat de partenariat public-privé portant sur la construction, le financement et la maintenance de trois piscines.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de consultation, ou, copie dématérialisée du rapport 2015 de la société NAUTIBAS, titulaire du contrat de partenariat public-privé portant sur la construction, le financement et la maintenance de trois piscines. La commission estime que les rapports, établis, en application de l'article L1414-14 du code général des collectivités territoriales, par le cocontractant d'un contrat de partenariat pour être présentés à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à cette communication.