Avis 20162990 Séance du 21/07/2016
Communication de l'intégralité du procès-verbal émis par la commission administrative paritaire réunie le 30 juin 2015 portant sur la demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel pour l'année 2014 de sa cliente, Madame X.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la commission administrative partiaure qui s’est réunie le 30 juin 2015 pour examiner notamment la demande de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel pour l'année 2014 de sa cliente, Madame X :
1) le procès verbal de la CAP pour l’extrait concernant la demande de Madame X ;
2) les informations générales relatives à la tenue de la séance ;
3) l’ordre du jour de la CAP ;
4) les pièces transmises aux membres de la commission concernant la demande de Madame X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre a informé la commission qu’il avait, par courrier du 3 juin 2016, adressé à Maître X une copie des documents sollicités. Toutefois, la commission qui a pu prendre connaissance des documents transmis observe que seuls les documents visés aux points 1) à 3) ont été communiqués. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande de communication de ces documents.
En revanche, s’agissant des documents visés au point 4), la commission rappelle que l’avis émis par une commission administrative paritaire, en application de l’article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sur une décision individuelle intéressant un membre de l’un des corps de la fonction publique territoriale relevant de cette commission, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, ainsi que le dossier examiné par la commission, ne sont communicables à l’intéressé qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie. Il ressort en l’espèce, notamment eu égard à la date de la séance de la commission administrative paritaire, que les pièces demandées au point 4) ne présentent plus un tel caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.