Avis 20162949 Séance du 07/07/2016
Copie d'éléments relatifs à la ligne ferroviaire Perpignan-Cerbère-Port-Bou pour les trois dernières années :
1) les montants du chiffre d'affaires par gare desservie sur cette ligne : Elne, Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère ;
2) l'évolution de la fréquentation de la ligne avant et après l'arrivée du TGV direct Perpignan - Barcelone en décembre 2013 (TER et Intercités de jour et de nuit) ;
3) l'évolution du taux de ponctualité ;
4) tout autre donnée (convention, audit) permettant d'évaluer l'offre actuelle TER - Intercités et d'apprécier la qualité et le coût du service rendu aux usagers.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de la SNCF à sa demande de copie d'éléments relatifs à la ligne ferroviaire Perpignan-Cerbère-Port-Bou pour les trois dernières années :
1) les montants du chiffre d'affaires par gare desservie sur cette ligne : Elne, Argelès-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère ;
2) l'évolution de la fréquentation de la ligne avant et après l'arrivée du TGV direct Perpignan - Barcelone en décembre 2013 (TER et Intercités de jour et de nuit) ;
3) l'évolution du taux de ponctualité ;
4) tout autre donnée (convention, audit) permettant d'évaluer l'offre actuelle TER - Intercités et d'apprécier la qualité et le coût du service rendu aux usagers.
S'agissant des points 1 et 2, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la SNCF, estime que la communication des données relatives au chiffre d'affaires réalisé par gare desservie ainsi qu'au nombre de voyageurs transportés avant et après l'arrivée du TGV Perpignan-Barcelone permettrait aux éventuels concurrents sur le réseau ferré d’évaluer finement les effets de la stratégie commerciale de SNCF Mobilités, et d’appréhender les mécanismes de sa politique commerciale (notamment les corrélations entre la politique tarifaire, qui est publique, et le trafic).
Dans ce cadre, la commission considère que la communication de ces informations révèlerait la stratégie économique d'exploitation des différentes lignes de train exploitées par SNCF Mobilités et serait de nature à porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ce d'autant plus que le marché des lignes ferroviaires intérieures doit, à terme, être ouvert à la concurrence, et alors que le transport ferroviaire se trouve déjà en concurrence avec d'autres modes de transport. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux points de la demande.
S'agissant du point 4, la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à SNCF Mobilités d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.
S'agissant en revanche du point 3, la commission relève que les données relatives à la régularité des transports publics de voyageurs est une information qui a vocation à être rendue accessible pour assurer la qualité du service rendu par les établissements publics et entreprises qui en sont chargées. La commission note d'ailleurs qu'un certain nombre de données statistiques relatives à la régularité des trains à grande vitesse sont publiquement accessibles sur le site de l'Autorité de la qualité de service dans les transports. Les données relatives à la régularité sur la ligne concernée par la demande ne sont toutefois pas directement accessibles sur le site de cette autorité. La commission considère, dans ces conditions, qu'il appartient à SNCF Mobilités de les communiquer au demandeur. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.