Avis 20162805 Séance du 21/07/2016

Communication, dans un format exploitable (par exemple aux formats .xls, .txt, ou .mdb) importable dans une base de données relationnelle de type Microsoft Access, des fichiers annuels entre 2001 et 2015, détaillant pour chaque présentation de spécialité vendue en officine et à l’hôpital, les codes CIP ou UCD, les libellés, courts et long, les nombres d’unités vendues, les chiffres d’affaires TTC.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication, dans un format exploitable (par exemple aux formats .xls, .txt, ou .mdb) importable dans une base de données relationnelle de type Microsoft Access, des fichiers annuels entre 2001 et 2015, détaillant pour chaque présentation de spécialité vendue en officine et à l’hôpital, les codes CIP ou UCD, les libellés, courts et long, les nombres d’unités vendues, les chiffres d’affaires TTC. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les fichiers sollicités dès lors que, d'une part, les données sollicitées pour 2015 ne sont pas pour l'instant consolidées et ne sont donc pas disponibles et, d'autre part, l'extraction des données pour les années 2001 à 2014 pose des difficultés en ce que le retraitement de ces dernières aurait pour conséquence la création d'un nouveau document dont il conviendrait d'occulter les données confidentielles dont des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle que peuvent être regardés comme des documents administratifs existants, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document. En l'espèce, la commission constate, au vu des explications fournies par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que la communication intégrale ou partielle des données intégrées dans la base « OCTAVE » implique une extraction des données sur une période de 13 ans nécessitant un retraitement considérable dans la mesure où leur extraction sous format « Excel », compte tenu du nombre de 20 000 lignes de la base, impose un retraitement manuel de relecture afin de faire coïncider les informations et les cellules telles que figurant dans la base de donnée initiale dont il convient, en outre, d'occulter les données confidentielles et notamment les éléments dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui mobiliserait de nombreux agents. La commission estime, dans ces conditions, que l'occultation ou la disjonction des mentions de ces bases qui ne sont pas communicables aux tiers ne peut être considérée comme possible au sens de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, ni, dès lors, de nature à permettre la communication, sur le fondement de cette disposition, des autres données contenues dans ces bases. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable.