Avis 20162804 Séance du 21/07/2016

Consultation de documents relatifs à la fermeture du centre de loisirs : 1) le rapport de diagnostic de l'APAVE en date de décembre 2015 sur la présence d'un taux élevé de formaldéhyde ; 2) le rapport de contre visite du 12 mai 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines à sa demande de consultation de documents relatifs à la fermeture du centre de loisirs : 1) le rapport de diagnostic de l'APAVE en date de décembre 2015 sur la présence d'un taux élevé de formaldéhyde ; 2) le rapport de contre visite du 12 mai 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines a d'abord informé la commission que le document visé au point 2) n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines a par ailleurs indiqué à la commission que la commune ne refusait pas la communication de l'autre document mais souhaitait pouvoir procéder à une communication exhaustive de la totalité des différents diagnostics qui portent sur la qualité de l'air au centre de loisirs. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, considère que ce rapport revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur ce second point, la commission précise qu’un rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La commission estime ainsi, eu égard aux explications qui lui ont été fournies par le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines, que ce rapport présente un caractère préparatoire. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à sa communication.