Avis 20162773 Séance du 21/07/2016
Communication, par courriel, en sa qualité de membre à voix délibérative du Conseil de l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) de Paris, des documents suivants :
1) les feuilles d’émargement signées par les membres et invités du conseil d’administration de l’IPAG réuni le 23 novembre 2015 ;
2) le procès-verbal, daté et signé, de la réunion du conseil d’administration de l’IPAG du 23 novembre 2015, au cours de laquelle une modification des statuts de l’IPAG a été adoptée, y compris le compte-rendu des débats, les délibérations adoptées et les annexes ;
3) le procès-verbal, daté signé, de son audition par le conseil d’administration de l’IPAG du 23 novembre 2015 sur le rapport de la personne responsable de l’accès aux documents administratifs de l’Université et relativement aux procédures que le demandeur a engagées devant la commission d'accès aux documents administratifs et le tribunal administratif de Paris ;
4) le rapport annuel d’activité de l’IPAG sur l’année universitaire 2014-2015 transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique pour le 1er octobre 2015 et présenté au conseil d’administration le 23 novembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de communication, par courriel, en sa qualité de membre à voix délibérative du Conseil de l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) de Paris, des documents suivants :
1) les feuilles d’émargement signées par les membres et invités du conseil d’administration de l’IPAG réuni le 23 novembre 2015 ;
2) le procès-verbal, daté et signé, de la réunion du conseil d’administration de l’IPAG du 23 novembre 2015, au cours de laquelle une modification des statuts de l’IPAG a été adoptée, y compris le compte-rendu des débats, les délibérations adoptées et les annexes ;
3) le procès-verbal, daté signé, de son audition par le conseil d’administration de l’IPAG du 23 novembre 2015 sur le rapport de la personne responsable de l’accès aux documents administratifs de l’Université et relativement aux procédures que le demandeur a engagées devant la commission d'accès aux documents administratifs et le tribunal administratif de Paris ;
4) le rapport annuel d’activité de l’IPAG sur l’année universitaire 2014-2015 transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre chargé de la fonction publique pour le 1er octobre 2015 et présenté au conseil d’administration le 23 novembre 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Panthéon-Assas Paris II a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
S'agissant du document mentionné au point 4), la commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été transmise, le président de l'université Panthéon-Assas Paris II l'a informée de ce que ce document était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.ipagdeparis.org. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point.
S'agissant du point 1), la commission considère que les feuilles d'émargement constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sans qu'il ne soit besoin d'occulter les signatures, dont la divulgation ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée.
S'agissant des comptes rendus et des délibérations et annexes mentionnés au point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l’intéressé, en application des articles L311-2 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration est également communicable sur ces mêmes fondements, dès qu'il aura été validé ou approuvé par les membres du conseil lors d'une séance ultérieure. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves à ces demandes.
S'agissant, enfin, des documents sollicités au point 3), la commission prend note de la réponse du président de l'université Panthéon-Assas Paris II qui indique qu'il n'existe pas de document isolé de l'audition de l'intéressé dont il est uniquement fait mention dans le procès-verbal de la séance non encore validé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.