Avis 20162771 Séance du 21/07/2016

Communication de l’intégralité de son dossier de pupille de l’État, sachant que sa mère, retrouvée par l'intermédiaire du CNAOP, a levé le secret de l'accouchement sous X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées à sa demande de communication d'une copie de l’intégralité de son dossier de pupille de l’État, sachant que sa mère, retrouvée par l'intermédiaire du CNAOP, a levé le secret de l'accouchement sous X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a informé la commission que le demandeur avait eu accès à son dossier à de nombreuses reprises dans le passé et qu'une copie lui en avait également été communiquée. Faute d'éléments permettant de justifier d'une telle communication, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise cependant que le nom de la mère du demandeur ne saurait relever de ces mentions dès lors que celle-ci a levé le secret de l'accouchement sous X. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.