Avis 20162730 Séance du 23/06/2016
Copie des documents suivants, concernant la police municipale :
1) les extraits du budget de la commune, tant en fonctionnement qu'en investissement, les frais directs et indirects y compris les éventuels avantages en nature pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
2) le compte administratif approuvé par le conseil pour les mêmes chapitres pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que l'éventuelle comptabilité analytique du service ;
3) le détail de la masse salariale selon la part salariale directe, les indemnités accessoires, les charges sociales, avec la liste des primes et indemnités légales accordées aux agents titulaires et aux contractuels ;
4) le compte-rendu d'activités produit chaque année par le chef de service et le maire, avec les statistiques afférentes et les commentaires ;
5) l'habilitation préfectorale certifiant que les agents du service ont satisfait à l'obligation de formation prévue par leur statut.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vanves à sa demande de copie des documents suivants, concernant la police municipale :
1) les extraits du budget de la commune, tant en fonctionnement qu'en investissement, les frais directs et indirects y compris les éventuels avantages en nature pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;
2) le compte administratif approuvé par le conseil pour les mêmes chapitres pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que l'éventuelle comptabilité analytique du service ;
3) le détail de la masse salariale selon la part salariale directe, les indemnités accessoires, les charges sociales, avec la liste des primes et indemnités légales accordées aux agents titulaires et aux contractuels ;
4) le compte-rendu d'activités produit chaque année par le chef de service et le maire, avec les statistiques afférentes et les commentaires ;
5) l'habilitation préfectorale certifiant que les agents du service ont satisfait à l'obligation de formation prévue par leur statut.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Vanves, la commission estime que les documents demandés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que le document mentionné au point 4) est également communicable à tout demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces trois points.
La commission estime que le document administratif mentionné au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée des agents concernés, en application combinée des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.