Avis 20162724 Séance du 07/07/2016

Copie de documents relatifs au kiosque à poisson et coquillages situé 70 boulevard Baille : 1) l'arrêté municipal du 19 janvier 1989 ; 2) l'arrêté municipal n° 762-70-2 du 27 octobre 1960 ; 3) les conventions d'occupation du domaine public.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie de documents relatifs au kiosque à poisson et coquillages situé 70 boulevard Baille : 1) l'arrêté municipal du 19 janvier 1989 ; 2) l'arrêté municipal n° 762-70-2 du 27 octobre 1960 ; 3) les conventions d'occupation du domaine public. En l'absence de réponse du maire de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, «toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des arrêtés municipaux, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des points 1) et 2) de la demande. La commission précise que les conventions d'occupation du domaine public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 3) de la demande.