Avis 20162624 Séance du 07/07/2016

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des enregistrements sonores des conseils municipaux des 14 décembre 2015, 21 mars 2016 et 11 avril 2015.
Monsieur X, Madame X, Monsieur X et Madame X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sucy-en-Brie à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des enregistrements sonores des conseils municipaux des 14 décembre 2015, 21 mars 2016 et 11 avril 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite, ainsi qu'elle l'avait déjà fait dans son avis n° 20144430, que les enregistrements sonores ou audiovisuels des séances du conseil municipal sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 code précité, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces documents. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.