Avis 20162576 Séance du 07/07/2016

Communication, par voie électronique et sans frais, de la liste électorale de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Thionville à sa demande de communication, par voie électronique et sans frais, de la liste électorale de la commune. En l'absence de réponse du maire de Thionville à la date de sa séance, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et qu’elle est compétente, en vertu de du 4° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. Ces dernières prévoient que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». S'agissant des modalités de communication des listes électorales, la commission relève qu'en l'absence de dispositions expresses sur ce point dans le code électoral, les dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration s'appliquent. Il en résulte que l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place, par voie électronique sans frais, ou par remise ou envoi de copies sur papier ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication de la liste électorale de la commune selon la modalité choisie par le demandeur, à savoir l'envoi par courrier électronique.